PROCHAINEMENT - En cours de développement

Chatbot AI dédié aux règles d'immigration - vérifié par une revue professionnelle. Cliquez ici

Projet de loi sur l’immigration de 2026 – Modifications apportées aux garanties relatives à la vie privée et familiale.

par Dominic Magne

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à la vie privée et familiale, en vertu duquel les droits des migrants à rester sur le territoire sont mis en balance avec le maintien d’un contrôle efficace de l’immigration. Dans la loi de 2014 sur l’immigration, le gouvernement a cherché, à l’article 117, à définir la manière dont les juges devaient mettre en balance les intérêts contradictoires de l’individu et de l’État. Les articles 18 à 19 du projet de loi de 2026 sur l’immigration et l’asile visent à redéfinir la manière dont les protections de la vie privée et familiale prévues par la Convention européenne des droits de l’homme doivent être interprétées.

C’est en comparant les anciens et les nouveaux articles que l’on perçoit le mieux ces changements. La loi actuelle stipule : -

(4) Il convient d’accorder peu d’importance :
(a) à une vie privée, ou
(b) à une relation nouée avec un partenaire éligible,
qui a été établie par une personne alors qu’elle se trouvait illégalement au Royaume-Uni.

Cela devient désormais : -


(4) Aucune importance ne doit être accordée à une vie privée ou familiale établie par une personne au moment où celle-ci se trouve au Royaume-Uni et —

(a) où elle a besoin d’un titre de séjour pour entrer ou rester au Royaume-Uni mais ne le possède pas ou l’a obtenu par tromperie,
ou
(b) où elle enfreint gravement une condition liée à son titre de séjour.

La première modification consiste à passer de l’attribution d’un « faible poids » à une relation à l’absence totale de « poids ». La seconde consiste à étendre le mépris des individus aux familles. Nier toute forme de valeur à une relation revient à nier l’existence même de cette intégrité que le droit à la vie privée et familiale, consacré par l’article 8, vise à protéger.

L’article 117 (B) (6) actuel précise les cas dans lesquels l’intérêt général ne justifie pas l’éloignement.


( 6 )Dans le cas d’une personne qui n’est pas passible d’expulsion, l’intérêt général n’exige pas l’éloignement de cette personne lorsque :

(a)cette personne entretient une relation parentale authentique et durable avec un enfant éligible, et
(b)il ne serait pas raisonnable d’attendre de l’enfant qu’il quitte le Royaume-Uni.

Un enfant éligible est soit un citoyen britannique, soit un enfant ayant résidé au Royaume-Uni pendant sept ans.

En vertu du nouveau projet de loi, cette protection est désormais libellée comme suit :


( 6 ) Dans le cas d’une personne qui n’est pas passible d’expulsion, l’intérêt général n’exige pas son éloignement lorsque :
(a) cette personne entretient une relation parentale authentique et durable avec un enfant éligible,
(b) il ne serait pas raisonnable d’attendre de l’enfant qu’il quitte le Royaume-Uni.
Et
(c) si cette personne devait être éloignée et que l’enfant devait rester au Royaume-Uni, cela aurait un effet négatif très important et durable sur l’enfant.

L'ajout du paragraphe (c) est déconcertant. Ce critère s'applique lorsque l'enfant est un citoyen britannique ou qu'il réside au Royaume-Uni depuis sept ans ou plus. Il substitue à la décence instinctive une charge de la preuve hautement spéculative.

L’expulsion de la mère ou du père aurait, de toute évidence, un effet néfaste très important et durable sur l’enfant. Or, selon les règles du tribunal, c’est à l’appelant qu’il incombe d’en apporter la preuve. Imaginons donc comment ces preuves pourraient être examinées. Il faudrait prendre en compte l’avis de l’enfant, ce qui impliquerait de l’interroger et, ce faisant, de lui causer précisément cette détresse qui engendrera des effets néfastes à long terme.

Et imaginez le préjudice causé à l’enfant si son point de vue ne suffisait pas à faire pencher la balance en sa faveur auprès du juge. Le sentiment de responsabilité que cet enfant pourrait ressentir parce que son opinion n’a pas suffi à sauver sa mère ou son père.

Un nouvel article 117 (D)(7) vise à limiter les circonstances précises dans lesquelles il ne serait pas raisonnable d’attendre d’un enfant qu’il quitte le Royaume-Uni.

(7) Aux fins du paragraphe (6)(b), il ne serait pas raisonnable d’attendre d’un enfant qu’il quitte le Royaume-Uni si (et seulement si) une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

(a) l’enfant ne bénéficierait d’aucune éducation dans le pays vers lequel il est proposé de le transférer (le « nouveau pays ») ;
(b) il existerait des obstacles très importants à la capacité de l’enfant à s’adapter ou à s’intégrer dans le nouveau pays ;
(c) le transfert de l’enfant vers le nouveau pays aurait, par ailleurs, un effet négatif très important et durable sur l’enfant.

Les enfants de nationalité britannique bénéficient d’un droit de séjour. Le projet de loi actuel restreint ce droit en leur imposant de prouver l’existence d’effets négatifs durables pour que leur départ soit jugé déraisonnable.

A propos

Dominic Magne a obtenu sa licence en droit au St John’s College, à l’université de Cambridge.

Depuis 1992 il a travaillé continuellement dans le domaine du droit des étrangers, de la nationalité et de l’asile.

Dominic Magne a prêté serment auprès du conseil national des barreaux de GB en 1997 et en tant qu’avocat en 2001. . Il a établi le Cabinet « MAGNE & CO » la même année.

Il a défendu des étrangers en Grande Bretagne et en France.

Pour organiser une consultation, appelez le +44(0)20 8399 3939 ou envoyez un courriel à post@magne.co.uk.

Pour organiser une consultation, appelez le +44(0)20 8399 3939 ou envoyez un courriel à post@magne.co.uk